Le maire de Fontenay-aux-Roses, dans son édito dans le FAR mag, a indiqué « malgré le fait que notre nouvelle conseillère départementale ait fait le choix d’une opposition radicale et idéologique au Département comme au Conseil municipal, et que de ce fait elle ne soit associée à aucun dossier ».
J’ai donc demandé un droit de réponse conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le 12 avril 2022.

La réponse devait intervenir dans les 8 jours à réception du recommandé.
J’ai reçu un refus par mail ce jour, le 25 avril 2022, avec la copie d’un courrier datant du 19 avril 2022, indiquant quand le motif que ma demande est irrecevable sans aucun motif d’irrecevabilité.


Or, le droit de réponse instauré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est clair. En matière de presse écrite, le législateur a établi un droit de réponse généraliste qui repose sur la simple désignation. Si l’article 13 de la loi impose des conditions de forme, en ce qui concerne la mise en cause, il autorise la réplique à toutes les variétés de messages publiés par l’intermédiaire de la presse écrite, quelle que soit la nature du journal ou du périodique, qu’il soit de rayonnement local ou national. Seule la périodicité représente la condition et le fondement même du droit de réponse. Le bulletin municipal de la commune est donc concerné par cette règle, renforcée notamment par une décision de la Cour d’Appel d’Angers du 26 juin 1996.
Le droit de réponse est un droit général et absolu. Par exemple, le directeur de la publication peut refuser l’inscription d’une réponse non pertinente, lorsque le contenu du texte paraît sans rapport avec le sujet traité dans la mise en cause. A contrario, le directeur de la publication n’est pas maître de la teneur du texte de la réponse. Il est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception, sous peine de 3750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
L’insertion d’une réponse présentée dans les conditions de forme que prévoit l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l’intérêt légitime des tiers, n’est pas en corrélation avec l’article auquel il est répondu et met en cause l’honneur du journaliste ou de l’organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l’article initial.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/5fca2c3af58f461c14b50545
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les 8 jours suivants celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé. Je me réserve le droit de le faire.